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À faire sans tarder ! Passer au crible vos conditions générales afin de détecter les clauses non conformes à la nouvelle législation

La nouvelle législation B2B entre en vigueur le 1er décembre 2020. Aux clauses déclarées abusives pour les relations B2C, le législateur ajoute celles concernant les relations contractuelles B2B.

La nouvelle législation vise à préserver l’équilibre contractuel dans les relations B2B, en adoptant le principe d’illégalité et de nullité des clauses créant un déséquilibre manifeste envers les parties professionnelles contractantes.

Il est donc utile de passer au crible aussi bien les conditions générales appliquées par votre entreprise, que celles qui s’appliquent à tous les autres contrats, afin de détecter les clauses qui ne seraient pas conformes à cette nouvelle règlementation.

Monard Law fournit ci-après un condensé des principes de base contenus dans la nouvelle législation sur les clauses abusives dans les relations B2B.

La nouvelle législation B2B s’applique à toute relation contractuelle interentreprises.

Quelle loi ?

La loi du 4 avril 2019, modifiant le Code de droit économique sur l’abus de dépendance économique, les clauses abusives et les pratiques commerciales déloyales interentreprises, MB, 24 mai 2019.

QUOI ?

2.1 Les catégories

La nouvelle législation B2B prévoit 3 catégories de clauses abusives :

  1. Un critère de contrôle général (article VI.91/3, §1 CDE)
  2. Une liste noire (article VI.91/4 CDE)
  3. Une liste grise (article VI.91/5 CDE)

2.2 Critère de contrôle général

‘Toute clause d’un contrat conclu entre entreprises est abusive lorsque, à elle seule ou combinée avec une ou plusieurs autres clauses, elle crée un déséquilibre manifeste entre les droits et obligations des parties.’

Remarque : la prudence reste de mise. Selon l’exposé des motifs, le principe de la liberté contractuelle ne doit pas être remis en cause lors de l’appréciation, mais seulement l’abus qui en serait fait. Il reste à voir quelle sera la marge de manœuvre accordée par les tribunaux d’entreprise.

Toute clause d’un contrat conclu entre entreprises est abusive lorsque, à elle seule ou combinée avec une ou plusieurs autres clauses, elle crée un déséquilibre manifeste entre les droits et obligations des parties.

2.3 Liste noire

Les types de clauses abusives reprises sur la ‘liste noire’ sont d’office déclarées abusives et interdites. Il est donc impossible d’en réfuter le caractère abusif. La ‘liste noire’ doit être interprétée au sens strict.

Sont abusives les clauses qui ont pour objet de :

  1. prévoir un engagement irrévocable de l’autre partie, alors que l’exécution des prestations de l’entreprise est soumise à une condition dont la réalisation dépend de sa seule volonté ;
  2. conférer à l’entreprise le droit unilatéral d’interpréter une quelconque clause du contrat ;
    en cas de conflit, faire renoncer l’autre partie à tout moyen de recours contre l’entreprise ;
  3. constater de manière irréfragable la connaissance ou l’adhésion de l’autre partie à des clauses dont elle n’a pas eu effectivement l’occasion de prendre connaissance avant la conclusion du contrat.

2.4 Liste grise

La ‘liste grise’ contient une série de clauses présumées abusives. Il s’agit de présomptions réfutables. La ‘liste grise’ doit également être interprétée au sens strict.

Sont abusives les clauses qui ont pour objet de :

  1. autoriser l’entreprise à modifier unilatéralement sans raison valable le prix, les caractéristiques ou les conditions du contrat ;
  2. proroger ou renouveler tacitement un contrat à durée déterminée sans spécification d’un délai raisonnable de résiliation ;
  3. placer, sans contrepartie, le risque économique sur une partie alors que celui-ci incombe normalement à l’autre entreprise ou à une autre partie au contrat
  4. exclure ou limiter de façon inappropriée les droits légaux d’une partie, en cas de non-exécution totale ou partielle ou d’exécution défectueuse par l’autre entreprise d’une de ses obligations contractuelles ;
  5. (sans préjudice de l’article 1184 du Code civil) engager les parties sans spécification d’un délai raisonnable de résiliation ;
  6. libérer l’entreprise de sa responsabilité du fait de son dol, de sa faute grave ou de celle de ses préposés ou, sauf en cas de force majeure, du fait de toute inexécution des engagements essentiels qui font l’objet du contrat ;
  7. limiter les moyens de preuve que l’autre partie peut utiliser ; ou
  8. fixer des montants de dommages et intérêts réclamés en cas d’inexécution ou de retard dans l’exécution des obligations de l’autre partie, qui dépassent manifestement l’étendue du préjudice susceptible d’être subi par l’entreprise.

2.5 Sanctions

En ce qui concerne les contrats et les conditions générales appliqués par les entreprises, la nouvelle législation prévoit également des sanctions en cas de clause enfreignant le critère de contrôle général, la liste noire ou la liste grise.

Article VI.91/6 CDE : Toute clause abusive est interdite et nulle.

Il s’agit d’une nullité relative. La sanction vise à protéger la partie la plus faible économiquement. Le contrat reste contraignant pour les parties s’il peut subsister sans les clauses abusives

3 ENTREPRISE ?

La législation B2B s’adresse à toutes les entreprises. (au sens de l’article I.8. 39 CDE). En d’autres termes, la règlementation s’applique à :

  • toute personne physique qui exerce de manière indépendante une activité professionnelle (par exemple : une entreprise unipersonnelle, une société de gérance, un artiste) ;
  • toute personne morale (tout type de société, donc également une ASBL ou une fondation, même si elle ne poursuit pas un objectif économique) ;
  • toute autre organisation sans personnalité juridique (par exemple : une société civile).

La législation s’applique à tous les secteurs d’activité, à l’exception des dispositions relatives aux clauses B2B abusives, qui ne s’appliquent pas aux instruments financiers (au sens de l’article I.8. 18° CDE, excluant donc également les instruments d’assurance) et les marchés publics. Toutefois, la législation B2B peut évaluer l’application des nouvelles dispositions et prévoit la possibilité de compléter par arrêté royal certaines dispositions applicables aux services et secteurs précités, ou de compléter la liste noire ou la liste grise.

La nouvelle législation B2B s’applique à toute relation contractuelle interentreprises. Il s’agit non seulement des clauses figurant dans des conditions générales de vente ou d’achat, mais également de celles de tous types de contrats (par exemple : agence commerciale, distribution, contrats informatiques, franchise, consignation, contrats de commission, contrats de courtage, contrats d’entreprise, contrats de services à titre d’indépendant, contrats de gestion).

Pour quand ?

La règlementation relative aux clauses contractuelles abusives interentreprises entre en vigueur le 1er décembre 2020. Elle s’applique aux contrats conclus, renouvelés ou modifiés à partir de cette date, et non aux contrats déjà entrés en vigueur.

Attention : les nouveaux clients qui prennent connaissance de vos conditions générales pour la première fois, pourront donc également se prévaloir de la nouvelle législation à partir du 1er décembre 2020.

Monard Law est prête à examiner avec vous si votre entreprise et ses contrats sont conformes à la nouvelle règlementation B2B. Si vous souhaitez nous questionner sur l’impact probable de la nouvelle législation B2B sur votre entreprise, sachez que nos experts se tiennent à votre disposition.

Source : Stefanie Stappers et Kristof Zadora, avocats auprès du Cabinet d’avocats Monard Law

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